Article R173-62 du Code rural et de la pêche maritime

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Version25/04/2013

Entrée en vigueur le 25 avril 2013

Est créé par : Décret n°2013-340 du 22 avril 2013 - art. 1

L'associé radié de la liste à titre temporaire, non exclu de la société, conserve pendant la durée de sa peine sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de sa vocation aux rémunérations versées par la société en relation avec l'exercice de son activité professionnelle.
La radiation de la liste d'un associé d'une société d'exercice libéral, constituée pour l'exercice des professions d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier, emporte l'interdiction d'exercer pour la société elle-même lorsque l'intéressé est seul à exercer au sein de celle-ci.

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Entrée en vigueur le 25 avril 2013

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