Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre VII : Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers / Chapitre IV : Les sociétés de participations financières de profession libérale
Article R174-1 du Code rural et de la pêche maritime
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Version25/04/2013
Entrée en vigueur le 25 avril 2013
Est créé par : Décret n°2013-340 du 22 avril 2013 - art. 1
Des experts fonciers et agricoles ou des experts forestiers peuvent constituer, dans les conditions prévues à l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, une ou plusieurs sociétés de participations financières de professions libérales d'experts fonciers et agricoles, ou d'experts forestiers ayant pour objet la détention de parts ou d'actions de sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice de cette même profession ou de groupements de droit étranger ayant pour objet l'exercice de cette même profession.
Le complément du capital et des droits de vote peut également être détenu :
1° Pendant un délai de dix ans à compter de la cessation de toute activité professionnelle par des personnes physiques qui ont exercé la profession d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier ;
2° Par les ayants droit des personnes physiques mentionnées aux alinéas qui précèdent, pendant un délai de cinq ans suivant le décès de celles-ci ;
3° Par les personnes exerçant une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé autre que les professions libérales de santé ou les professions libérales juridiques ou judiciaires.
Ces sociétés sont régies par les dispositions du livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
Le complément du capital et des droits de vote peut également être détenu :
1° Pendant un délai de dix ans à compter de la cessation de toute activité professionnelle par des personnes physiques qui ont exercé la profession d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier ;
2° Par les ayants droit des personnes physiques mentionnées aux alinéas qui précèdent, pendant un délai de cinq ans suivant le décès de celles-ci ;
3° Par les personnes exerçant une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé autre que les professions libérales de santé ou les professions libérales juridiques ou judiciaires.
Ces sociétés sont régies par les dispositions du livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
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