Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre VI : Dispositions spéciales / Chapitre II : Protection sociale des non-salariés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin / Section 1 : Dispositions communes et diverses / Sous-section 1 : Conditions d'assujettissement
Article D762-2-1 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version10/06/2013
Entrée en vigueur le 10 juin 2013
Est créé par : Décret n°2013-483 du 7 juin 2013 - art. 1
Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 762-7, le temps de travail requis par la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise agricole est fixé à 1 200 heures par an et par membre ou associé y participant.
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