Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre VII : Dispositions particulières à l'outre-mer / Chapitre III : Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis-et-Futuna / Section 1 : Groupements agricoles d'exploitation en commun
Article R373-4 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juin 2013
Est créé par : Décret n°2013-566 du 28 juin 2013 - art. 2
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article R. 323-45 est ainsi rédigé :
" Art. R. 323-45.-Pour l'application des dispositions sociales applicables au secteur de l'agriculture en Nouvelle-Calédonie, les membres des groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus sont considérés comme entrant dans la catégorie des chefs d'exploitation ou dans celles des salariés du groupement selon qu'ils sont ou non titulaires de parts en capital. "