Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre VII : Dispositions particulières à l'outre-mer / Chapitre III : Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis-et-Futuna / Section 1 : Groupements agricoles d'exploitation en commun
Article R373-2 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2013
Modifié par : Décret n°2013-566 du 28 juin 2013 - art. 4
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l' article R. 323-1 est ainsi rédigé :
" Art. R. 323-1. - Le comité d'agrément de la Nouvelle-Calédonie des groupements agricoles d'exploitation en commun comprend, sous la présidence du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant :
" 1° Trois représentants des services de la Nouvelle-Calédonie chargés de l'agriculture et de la fiscalité ;
" 2° Trois agriculteurs désignés sur proposition des organisations syndicales d'exploitants agricoles les plus représentatives pour l'élection de la chambre d'agriculture ;
" 3° Un agriculteur représentant les agriculteurs travaillant en commun en Nouvelle-Calédonie. "