Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre VII : Dispositions particulières à l'outre-mer / Chapitre III : Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis-et-Futuna / Section 1 : Groupements agricoles d'exploitation en commun
Article R373-3 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2013
Modifié par : Décret n°2013-566 du 28 juin 2013 - art. 4
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l' article R. 323-3 est ainsi rédigé :
" Art. R. 323-3. - Les membres du comité prévu à l'article R. 323-1 applicable en Nouvelle-Calédonie sont nommés pour une durée de trois ans par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; un suppléant est nommé pour chacun d'eux dans les mêmes conditions.
" Le secrétariat de ce comité est assuré par le service de la Nouvelle-Calédonie chargé de l'agriculture. "