Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer / Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte / Section 2 : Dispositions communes
Article D371-6 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version19/08/2013
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Version01/07/2016
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Modifié par : Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 4
En Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, la limite de la superficie totale des exploitations appartenant à un même groupement foncier agricole prévue à l'article L. 322-7 est de cinq fois le seuil mentionné à l'article L. 371-7, sauf lorsque le groupement foncier agricole est constitué entre les membres d'une même famille jusqu'au quatrième degré inclus.
Cette limite n'est pas applicable en Guadeloupe
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