Article D371-14 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/08/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation du 19 août 2013 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. D348-6 (T)

Entrée en vigueur le 19 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 8

I.- En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article D. 341-3, la durée des prêts destinés à financer l'acquisition, la construction, l'agrandissement ou l'aménagement de logements à usage d'habitation principale pourra être portée à dix-huit ans.
II.-Ne peuvent bénéficier des prêts mentionnés au présent article que les personnes remplissant les conditions de ressources fixées conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 36 du décret n° 72-66 du 24 janvier 1972 relatif aux primes, aux bonifications d'intérêt et aux prêts à la construction.
III.-Les conditions d'application des dispositions du présent article, et notamment celles relatives au montant et aux taux d'intérêt maximum des prêts seront fixées, après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de crédit agricole, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'équipement et du ministre de l'agriculture.
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Entrée en vigueur le 19 août 2013
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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