Article D371-11 du Code rural et de la pêche maritime

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Version19/08/2013
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Version01/07/2016

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Modifié par : Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 4

Pour l'application des dispositions de l'article D. 343-4-1 en Guyane, le préfet peut, sans tenir compte de la date du 1er janvier 1976 mentionnée au 2° de l'article D. 371-9 accorder la dotation d'installation à des jeunes agriculteurs qui s'installent dans des zones d'accessibilité difficile définies par arrêté préfectoral et qui :

1° Ne sont pas titulaires d'un des diplômes conférant la capacité professionnelle agricole ;

2° Justifient d'une expérience professionnelle agricole minimale de deux ans au moins, jugée suffisante par l'autorité académique.

Ces candidats s'engagent à suivre, en vue d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice du métier de chef d'exploitation agricole, les formations prévues dans le cadre de leur plan de professionnalisation personnalisé et dont la validation doit intervenir dans un délai qui ne peut excéder trois ans. Ils s'engagent également à se soumettre pendant trois ans au suivi technique, économique et financier mentionné au 3° de l'article D. 343-9 dans le cadre de la mise en œuvre du plan de développement de l'exploitation prévu à l'article D. 343-7.

Dans ce cas, 60 % du montant de la dotation jeune agriculteur sont versés dès l'installation. Le solde est versé après la validation du plan de professionnalisation personnalisé par l'autorité académique.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
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