Article D372-14 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé

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Version19/08/2013
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Version06/11/2014

Entrée en vigueur le 6 novembre 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-1316 du 3 novembre 2014 - art. 12

La dotation d'installation en agriculture est attribuée par arrêté du préfet après avis de la commission d'orientation de l'agriculture mentionnée à l'article R. 313-2 applicable à Mayotte, sur le rapport de la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
La commission donne un avis motivé sur la qualité du projet présenté ainsi que sur la nécessité d'accorder ou de refuser la dotation d'installation en agriculture et, le cas échéant, les prêts à moyen terme spéciaux. Lorsque la demande concerne également des prêts à moyen terme spéciaux, elle est adressée à l' établissement de crédit ou à la société de financement habilité, sollicité pour accorder les prêts.
La dotation d'installation en agriculture peut être refusée par le préfet, après avis de la commission d'orientation de l'agriculture, si, compte tenu de la situation économique et financière du candidat, elle n'est manifestement pas nécessaire à l'installation du jeune agriculteur. Elle ne peut être accordée aux candidats dont l'étude prévisionnelle montre qu'ils atteignent trois années après l'installation un revenu égal ou supérieur au triple du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte au moment du dépôt de la demande.
La décision d'octroi de la dotation peut être assortie de conditions concernant le suivi technique, économique et financier de la réalisation du projet du candidat.
Le silence gardé pendant plus de six mois par le préfet sur la demande d'aides à l'installation vaut décision de rejet.
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Entrée en vigueur le 6 novembre 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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