Article D571-2 du Code rural et de la pêche maritime

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Version19/08/2013
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Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 19 août 2013 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R571-2 (T)

Entrée en vigueur le 19 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 14

Sous réserve des dispositions du présent chapitre, sont applicables à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte les dispositions régissant les chambres départementales d'agriculture prévues aux sections I à V du chapitre Ier du titre Ier du livre V du présent code, à l'exception des articles D. 511-4, R. 511-47 et R. 511-48.


Pour l'application à Mayotte de ces dispositions :


-toute référence à la chambre départementale d'agriculture désigne la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;


-les mots : " établissements ou services d'utilité agricole " sont remplacés par les mots : " service d'utilité agricole, halieutique ou aquacole " ;


-les mots : " commissaire de la République " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat à Mayotte ".

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Entrée en vigueur le 19 août 2013
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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