Article D732-2-7 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/01/2014
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Version17/07/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est créé par : Décret n°2013-844 du 20 septembre 2013 - art. 2

Sauf en cas d'hospitalisation, l'assuré adresse un avis d'arrêt de travail au service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole dans un délai de deux jours suivant la date de la constatation médicale de l'arrêt de travail.
Si l'assuré reprend son travail avant la fin de la durée de l'arrêt de travail prescrit par son médecin traitant, il adresse au service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole, dans un délai de deux jours suivant la date de la reprise, une déclaration sur l'honneur indiquant la date de la reprise de son travail.
Lorsque l'assuré relève d'un organisme assureur mentionné à l'article L. 732-6-1, la caisse de mutualité sociale agricole transmet à cet organisme toutes les informations relatives au traitement du dossier de l'assuré, et notamment les dates de début et de fin d'indemnisation de l'arrêt de travail, les données relatives à l'identification du prescripteur et, le cas échéant, de l'établissement de santé.
Si l'avis d'arrêt de travail est adressé à la caisse de mutualité sociale agricole au-delà du délai prévu au premier alinéa, l'indemnité journalière est attribuée à l'expiration d'un délai de quatre jours à compter de sa réception par la caisse.
Le paiement des indemnités journalières est effectué par quinzaine.
Le formulaire d'avis d'arrêt de travail est celui mentionné à l'article L. 321-2 du code de la sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Sortie de vigueur le 17 juillet 2015

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