Article L943-6-1 du Code rural et de la pêche maritime

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Version17/11/2013
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Version15/10/2014

La référence de ce texte après la renumérotation du 15 octobre 2014 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. L951-9, v. 0.1 (VT)

Entrée en vigueur le 17 novembre 2013

Est créé par : LOI n°2013-1029 du 15 novembre 2013 - art. 21

En Guyane, le juge des libertés et de la détention peut, à la demande de l'autorité compétente, ordonner la destruction des seules embarcations dépourvues de pavillon qui ont servi à commettre les infractions mentionnées à l'article L. 945-4, constatées par procès-verbal, dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, lorsqu'il n'existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables pour empêcher définitivement le renouvellement de ces infractions dans le respect des traités et accords internationaux en vigueur. Les frais sont à la charge de l'auteur de l'infraction ou de son commettant.

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Entrée en vigueur le 17 novembre 2013
Sortie de vigueur le 15 octobre 2014
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