Article L943-6-1 du Code rural et de la pêche maritime

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Version15/10/2014

Entrée en vigueur le 15 octobre 2014

Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 96

Les ordonnances du juge des libertés et de la détention prises sur le fondement des articles L. 943-4, L. 943-5 et L. 943-6 sont motivées et notifiées à l'autorité compétente, à la personne mise en cause et, s'ils sont connus, au propriétaire et aux tiers ayant des droits sur le navire, l'engin flottant ou le véhicule, qui peuvent les déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les cinq jours qui suivent leur notification.


La personne mise en cause, le propriétaire du navire et les tiers ayant des droits sur le navire peuvent adresser toutes observations écrites ou être entendus par la chambre de l'instruction.


La chambre de l'instruction statue dans un délai de cinq jours à compter de la déclaration d'appel.


L'appel contre la décision du juge des libertés et de la détention ordonnant la destruction d'un navire, d'un engin flottant ou d'un véhicule sur le fondement de l'article L. 943-6 est suspensif.


L'appel contre les autres ordonnances du juge des libertés et de la détention rendues sur le fondement des articles L. 943-4, L. 943-5 et L. 943-6 n'est pas suspensif. Toutefois, l'autorité compétente peut demander au premier président près la cour d'appel ou à son délégué de déclarer le recours suspensif lorsque le juge des libertés et de la détention a ordonné la remise en circulation du navire, de l'engin flottant ou du véhicule et qu'il existe un risque sérieux de réitération de l'infraction ou qu'il est nécessaire de garantir le paiement des amendes. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère au risque sérieux de réitération de l'infraction ou à la nécessité de garantir le paiement des amendes, est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l'ordonnance à l'autorité compétente et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction du risque sérieux de réitération de l'infraction ou de la nécessité de garantir le paiement des amendes, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n'est pas susceptible de recours. Le navire, l'engin flottant ou le véhicule est maintenu à disposition de l'autorité compétente jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel de l'autorité compétente, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.

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