Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer / Chapitre V : Dispositions particulières relatives aux conditions de production pour le secteur des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées bénéficiant d'une appellation d'origine / Section 1 : Dispositions générales applicables aux vins à appellation d'origine contrôlée / Sous-section 8 : Dispositions relatives à la déclaration de récolte pour les vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée
Article D645-15-1 du Code rural et de la pêche maritime
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Entrée en vigueur le 24 novembre 2013
Est créé par : Décret n°2013-1051 du 22 novembre 2013 - art. 4
― le volume complémentaire individuel constitué figure sur sa déclaration de récolte ;
― le volume de vins stockés au titre du volume complémentaire individuel figure sur la déclaration de stock ;
― la capacité de cuverie du producteur est au moins égale à celle figurant dans le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée concernée, augmentée du volume complémentaire individuel qu'il a constitué ;
― toute opération relative aux volumes complémentaires individuels fait l'objet d'une inscription dans un registre spécifique tenu par le producteur, qui précise notamment les récipients où sont stockés les volumes complémentaires individuels.
Ces documents sont tenus à disposition des services de l'INAO et de l'organisme de contrôle agréé, selon les modalités fixées dans le plan de contrôle ou le plan d'inspection.