Article D645-18-2 du Code rural et de la pêche maritime

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Version24/11/2013

Entrée en vigueur le 24 novembre 2013

Est créé par : Décret n°2013-1051 du 22 novembre 2013 - art. 5

Lorsque les vins stockés au titre du volume complémentaire individuel sont remplacés dans les conditions mentionnées à l'article D. 645-15-2, le nouveau volume complémentaire individuel de l'exploitant correspond au volume de vin remplacé, auquel peut s'ajouter un volume supplémentaire qui ne peut excéder le volume complémentaire fixé par l'arrêté mentionné au dernier alinéa du III de l'article D. 645-7, le total ne pouvant dépasser le volume total de vins pouvant être stockés mentionné au I de l'article D. 645-7-1.
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