Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles / Chapitre Ier : Cotisations et autres financements / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Recouvrement des cotisations assises sur les salaires
Article R741-28-1 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2014
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est créé par : Décret n°2013-1107 du 3 décembre 2013 - art. 21
La majoration prévue à l'article L. 243-7-6 du code de la sécurité sociale est appliquée si les observations effectuées à l'occasion d'un précédent contrôle ont été notifiées moins de cinq ans avant la date de la notification des nouvelles observations constatant le manquement aux mêmes obligations.
Cette majoration est appliquée à la part du montant du redressement résultant du manquement réitéré aux obligations en cause.
Cette majoration est appliquée à la part du montant du redressement résultant du manquement réitéré aux obligations en cause.
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