Article R725-25-2 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 28 décembre 2013

Est créé par : Décret n°2013-1222 du 23 décembre 2013 - art. 2

Est puni des peines mentionnées à l'article R. 244-3 du code de la sécurité sociale, l'employeur qui, hors cas de récidive prévu à l'article L. 725-21 du présent code, a retenu indûment par devers lui la cotisation ouvrière précomptée sur le salaire en application de l'article L. 741-20 du même code.
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Entrée en vigueur le 28 décembre 2013
Sortie de vigueur le 30 septembre 2018
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