Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles / Chapitre V : Recouvrement des cotisations et créances / Section 2 : Sanctions et dispositions diverses / Sous-section 1 : Dispositions pénales
Article R725-25-2 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 septembre 2018
Modifié par : Décret n°2018-821 du 27 septembre 2018 - art. 2
Est puni des peines mentionnées à l'article R. 244-3 du code de la sécurité sociale, l'employeur qui, hors cas de récidive prévu à l'article L. 725-21 du présent code, a retenu indûment par devers lui la contribution des salariés aux assurances sociales précomptée sur le salaire en application de l'article L. 741-20 du même code.