Article R725-25-2 du Code rural et de la pêche maritime

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Version28/12/2013
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Version30/09/2018
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Version22/06/2019

Entrée en vigueur le 30 septembre 2018

Modifié par : Décret n°2018-821 du 27 septembre 2018 - art. 2

Est puni des peines mentionnées à l'article R. 244-3 du code de la sécurité sociale, l'employeur qui, hors cas de récidive prévu à l'article L. 725-21 du présent code, a retenu indûment par devers lui la contribution des salariés aux assurances sociales précomptée sur le salaire en application de l'article L. 741-20 du même code.

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Entrée en vigueur le 30 septembre 2018
Sortie de vigueur le 22 juin 2019
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