Article R725-25-2 du Code rural et de la pêche maritime

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Version30/09/2018
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Version22/06/2019

Entrée en vigueur le 22 juin 2019

Modifié par : Décret n°2019-613 du 19 juin 2019 - art. 3

Est puni des peines mentionnées à l'article R. 244-3 du code de la sécurité sociale, l'employeur qui, hors cas de récidive prévu à l'article L. 725-21 du présent code, a retenu indûment par devers lui la contribution des salariés aux assurances sociales précomptée sur le salaire en application de l'article L. 741-20 du même code ou la retenue à la source prévue à l' article 204 A du code général des impôts.

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Entrée en vigueur le 22 juin 2019
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