Article R812-24-17 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version08/03/2014

Entrée en vigueur le 8 mars 2014

Est créé par : Décret n°2014-297 du 5 mars 2014 - art. 1

Tout membre d'une section disciplinaire empêché d'exercer ses fonctions par application de l'article R. 812-24-16 est provisoirement remplacé par le membre du même collège qui le suit dans l'ordre du tirage au sort. Si le membre empêché est un usager, il est remplacé par son suppléant conformément au dernier alinéa de l'article R. 812-24-11. Celui-ci siège au même rang que le titulaire qu'il remplace.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 mars 2014

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).