Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles / Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public / Section 1 : Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics / Sous-section 7 : Discipline / Paragraphe 2 : Composition des juridictions disciplinaires statuant en premier ressort
Article R812-24-3 du Code rural et de la pêche maritime
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Entrée en vigueur le 8 mars 2014
Est créé par : Décret n°2014-297 du 5 mars 2014 - art. 1
La section disciplinaire du conseil d'administration compétente à l'égard des enseignants-chercheurs et des personnels exerçant des fonctions d'enseignement comprend :
1° Six professeurs de l'enseignement supérieur agricole ou directeurs de recherche d'un établissement public ;
2° Quatre maîtres de conférences de l'enseignement supérieur agricole ou chargés de recherche d'un établissement public ;
3° Deux représentants des personnels exerçant des fonctions d'enseignement.