Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles / Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public / Section 1 : Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics / Sous-section 7 : Discipline / Paragraphe 2 : Composition des juridictions disciplinaires statuant en premier ressort
Article R812-24-7 du Code rural et de la pêche maritime
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Entrée en vigueur le 8 mars 2014
Est créé par : Décret n°2014-297 du 5 mars 2014 - art. 1
L'élection des membres a lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours ou, lorsqu'un seul siège est à pourvoir, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Sont électeurs et éligibles les membres titulaires du conseil d'administration et leurs suppléants. Le vote est secret.
L'élection de chacun des membres est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné.
Les membres élus de la section disciplinaire compétente à l'égard des enseignants-chercheurs et des personnels exerçant des fonctions d'enseignement peuvent être élus en tant que membres de la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers.
Nul ne peut être membre d'une section disciplinaire s'il est membre du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire.