Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles / Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public / Section 1 : Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics / Sous-section 7 : Discipline / Paragraphe 3 : Procédure disciplinaire
Article R812-24-26 du Code rural et de la pêche maritime
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Entrée en vigueur le 8 mars 2014
Est créé par : Décret n°2014-297 du 5 mars 2014 - art. 1
Le président de la section disciplinaire convoque la personne déférée devant la formation de jugement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date de la séance.
La convocation mentionne le droit pour la personne déférée de présenter sa défense oralement, par écrit et par le conseil de son choix.
Elle indique les conditions de lieu et d'heure dans lesquelles la personne déférée peut prendre ou faire prendre connaissance par son conseil du rapport d'instruction et des pièces du dossier dix jours francs avant la date de comparution devant la formation de jugement. Une copie intégrale du dossier est transmise sur leur demande aux parties.
En l'absence de la personne déférée, la formation de jugement apprécie, le cas échéant, les motifs invoqués pour expliquer cette absence et, si elle les juge injustifiés, continue à siéger. En cas d'absence non justifiée, la procédure est réputée contradictoire.