Article R814-30-5 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version08/03/2014

Entrée en vigueur le 8 mars 2014

Est créé par : Décret n°2014-297 du 5 mars 2014 - art. 2

Les membres de la section disciplinaire momentanément empêchés sont remplacés par leurs suppléants pour la durée de cet empêchement. S'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils siègent au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire ou s'ils sont définitivement empêchés, ils sont remplacés pour la durée du mandat restant à courir ; il y a lieu de procéder ensuite à la désignation de nouveaux suppléants.

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Entrée en vigueur le 8 mars 2014

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