Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles / Chapitre IV : Conseils de l'enseignement agricole / Section 2 : Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire / Sous-section 4 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire / Paragraphe 1 : Procédure disciplinaire
Article R814-30-16 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mars 2014
Est créé par : Décret n°2014-297 du 5 mars 2014 - art. 2
Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire désigne, pour chaque affaire, une commission d'instruction composée de deux membres, dont l'un en tant que rapporteur, parmi les titulaires et les suppléants mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 814-30-1. Si un membre titulaire est désigné, il est remplacé par son suppléant au sein de la formation de jugement. Le président ne peut pas siéger à la commission d'instruction.
Si les poursuites concernent un professeur de l'enseignement supérieur ou un directeur de recherche d'un établissement public ou un enseignant associé de même niveau, la commission d'instruction comprend exclusivement deux membres mentionnés au 1° de l'article R. 814-30-1.
Si les poursuites concernent un maître de conférences de l'enseignement supérieur ou un chargé de recherche d'un établissement public ou un enseignant associé de même niveau, la commission d'instruction comprend exclusivement deux membres mentionnés respectivement au 1° et au 2° de l'article R. 814-30-1.
Si les poursuites concernent un usager, la commission d'instruction comprend un troisième membre qui doit être étudiant. Dans ce cas, l'absence d'un membre de la commission d'instruction dûment convoqué ne fait pas obstacle à la réunion de celle-ci.
L'instruction n'est pas publique.