Article R814-30-26 du Code rural et de la pêche maritime

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Version08/03/2014

Entrée en vigueur le 8 mars 2014

Est créé par : Décret n°2014-297 du 5 mars 2014 - art. 2

La demande, accompagnée de l'avis motivé de la section disciplinaire et, le cas échéant, de l'échange de correspondances avec le demandeur, est transmise au président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire.
Elle est examinée par la formation du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire, dont la composition est prévue aux articles R. 814-30-6 à R. 814-30-8 et selon la procédure fixée aux articles R. 814-30-12 à R. 814-30-19. Les termes " le demandeur ” sont substitués dans ce cas aux termes " la personne déférée ”.

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Entrée en vigueur le 8 mars 2014

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