Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles / Chapitre IV : Conseils de l'enseignement agricole / Section 2 : Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire / Sous-section 4 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire / Paragraphe 2 : Relèvement des exclusions, déchéances et incapacités
Article R814-30-28 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mars 2014
Est créé par : Décret n°2014-297 du 5 mars 2014 - art. 2
La décision est prononcée en séance publique. La décision doit être motivée. Elle est signée par le président et le secrétaire de séance. Elle est notifiée par le ministre chargé de l'agriculture, le cas échéant, au ministre chargé de l'enseignement supérieur, au demandeur et au président de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'établissement d'enseignement supérieur agricole public dont l'avis avait été sollicité.
Les décisions portant relèvement d'exclusions, déchéances et incapacités sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture sous une forme anonyme.