Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles / Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat / Section 2 : Dispositions particulières à chaque catégorie d'établissements sous contrat / Sous-section 2 : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-9 / Paragraphe 1 : Contrats entre l'Etat et les établissements
Article D813-48 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version18/05/2014
Entrée en vigueur le 18 mai 2014
Est créé par : Décret n°2014-492 du 15 mai 2014 - art. 1
Pour chaque établissement, le nombre de postes retenus pour le calcul de l'aide financière de l'Etat est obtenu en multipliant le nombre de postes nécessaire par groupe de formation par le nombre de groupes de formation pris en compte. Ce nombre de groupes est obtenu en divisant par dix-huit le nombre d'élèves présents dans chaque formation sous contrat, dans la limite de l'effectif maximum susceptible d'être pris en compte en application du deuxième alinéa de l'article R. 813-44.
Ce nombre peut ne pas être un nombre entier.
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