Article D813-50 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version18/05/2014
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Version04/05/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R813-50 (T)

Entrée en vigueur le 4 mai 2022

Modifié par : Décret n°2022-773 du 2 mai 2022 - art. 3

Les effectifs d'élèves pris en compte pour le calcul de l'aide financière annuelle mentionnée à l'article L. 813-9 sont ceux qui sont constatés au cours du premier trimestre de l'année scolaire débutée au mois de septembre de l'année précédant celle au titre de laquelle l'aide financière est due.
Toutefois, les élèves ayant opté pour le statut d'apprenti à l'issue du premier trimestre de ladite année scolaire ne sont pris en compte dans ces effectifs qu'après application d'un coefficient d'un tiers.

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Entrée en vigueur le 4 mai 2022

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