Article D813-50 du Code rural et de la pêche maritime

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Version18/05/2014
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Version04/05/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R813-50 (T)

Entrée en vigueur le 18 mai 2014

Est créé par : Décret n°2014-492 du 15 mai 2014 - art. 1

Les effectifs d'élèves pris en compte sont ceux qui sont constatés au cours du premier trimestre de l'année scolaire.
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Entrée en vigueur le 18 mai 2014
Sortie de vigueur le 4 mai 2022

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