Article D813-47 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version18/05/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 mai 2014 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R813-47 (T)

Entrée en vigueur le 18 mai 2014

Est créé par : Décret n°2014-492 du 15 mai 2014 - art. 1

Modifié par : Décret n°2014-492 du 15 mai 2014 - art. 3

Pour chaque niveau de formation, le nombre de postes de formateur nécessaire par groupe de formation est fixé à l'annexe V du présent livre selon les caractéristiques de rythme approprié précisées à l'article R. 813-42. Ce nombre est fixé par année civile.


Pour le calcul du nombre de postes de formateur nécessaire, sont pris en compte :


1° Les actes directs de formation dispensés dans l'établissement, mettant en présence un ou plusieurs formateurs avec un groupe d'élèves.


Pour tenir compte du temps de travail lié à la préparation des actes directs de formation, le service des formateurs est comptabilisé en affectant la durée effective de ces actes de coefficients d'équivalence qui sont fixés à 2 pour les cours proprement dits et 1,5 pour les autres activités directes de formation ;


2° Les autres activités de formation, ainsi que celles liées à l'organisation des épreuves et à la délivrance des diplômes.


Le coefficient d'équivalence est fixé à 1 pour ces activités.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 18 mai 2014
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).