Article R723-61-3 du Code rural et de la pêche maritime

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Version06/06/2014

Entrée en vigueur le 6 juin 2014

Est créé par : Décret n°2014-578 du 4 juin 2014 - art. 7

Une commission nationale de contrôle, composée de trois membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, a compétence sur l'ensemble des opérations de vote traitées par le système informatique centralisé.

Cette commission s'assure notamment :

1° De la mise en œuvre des dispositifs de sécurité prévus pour garantir le secret du vote et son intégrité ;

2° De la confidentialité du fichier des électeurs comportant les éléments permettant leur identification et du chiffrement du contenu de l'urne électronique ;

3° De la conservation des différents supports d'information et des conditions de sécurité et de confidentialité des données pendant et après le scrutin.

Elle vérifie la qualité des personnes autorisées à accéder à chacun des traitements automatisés.

Elle peut procéder à des vérifications de la régularité du vote sur l'ensemble du territoire.

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Entrée en vigueur le 6 juin 2014

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