Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles / Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles / Section 2 : Assemblées générales et conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole / Sous-section 1 : Elections des délégués cantonaux / Paragraphe 4 : Déroulement des opérations électorales / Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R723-61-6 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 juin 2014
Est créé par : Décret n°2014-578 du 4 juin 2014 - art. 7
Préalablement à sa mise en place, le système de vote électronique fait l'objet d'une expertise indépendante. Cette expertise couvre l'intégralité du dispositif installé avant le scrutin, les conditions d'utilisation du système de vote durant le scrutin ainsi que les étapes postérieures au vote.
Le rapport de l'expert est tenu à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et communiqué à la Commission nationale de contrôle.
L'expert indépendant peut assister la commission nationale dans ses missions.