Article R351-6-4 du Code rural et de la pêche maritime

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Version02/07/2014

Entrée en vigueur le 2 juillet 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 140

Pour l'application de l'article L. 351-6-1, le débiteur justifie de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie de l'ordonnance homologuant l'accord, à laquelle il joint un relevé des incidents de paiement.

L'établissement de crédit qui est à l'origine de l'interdiction informe la Banque de France de la levée de cette interdiction aux fins de régularisation.

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Entrée en vigueur le 2 juillet 2014

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