Article D315-4 du Code rural et de la pêche maritime

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Version15/10/2014

Entrée en vigueur le 15 octobre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1173 du 13 octobre 2014 - art. 1

Sont seuls susceptibles d'être retenus par le préfet de région, pour l'évaluation de la qualité du projet, des critères déterminés en fonction des spécificités et des enjeux du territoire concerné et en lien avec :
1° L'appréciation des objectifs en matière de modification ou de consolidation des pratiques agricoles visant la performance économique et environnementale, y compris les pratiques tendant à l'amélioration de la performance sanitaire, et notamment de la démarche système engagée ;
2° L'appréciation des objectifs sociaux portant sur les conditions de travail, l'emploi et la lutte contre l'isolement en milieu rural ;
3° La pertinence technique des actions prévues au regard des objectifs ;
4° La plus-value apportée par l'organisation et le fonctionnement collectifs mis en place dans le cadre du projet ;
5° Le cas échéant, la pertinence des partenariats mobilisés pour la réalisation des actions ;
6° Le caractère innovant du projet et des actions au regard des pratiques existantes au niveau du territoire ou de la région ;
7° La durée et la pérennité du projet ;
8° La pertinence des modalités d'accompagnement des agriculteurs.
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Entrée en vigueur le 15 octobre 2014

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