Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre V : Groupements d'intérêt économique et environnemental
Article D315-5 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version15/10/2014
Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1173 du 13 octobre 2014 - art. 1
Le suivi du projet est assuré par le préfet de région sur la base des bilans réalisés par la personne morale porteuse du projet.
Ces bilans lui sont transmis au moins tous les trois ans à compter de la date de publication de l'arrêté portant reconnaissance de la qualité de groupement d'intérêt économique et environnemental, pour les bilans intermédiaires, et à l'expiration de la durée du projet pour le bilan final.
Ces bilans comportent les éléments suivants :
1° La description de l'évolution des systèmes de production mis en œuvre par les exploitants agricoles au regard des objectifs, des indicateurs de suivi et du calendrier prévisionnel mentionnés aux 4° et 6° de l'article D. 315-2 ; cette description doit permettre d'appréhender l'évolution des performances économique, environnementale et sociale des exploitations agricoles ;
2° La description des actions effectivement mises en œuvre conformément au projet ;
3° Une synthèse des résultats obtenus ;
4° La description de la contribution du groupement à la capitalisation des résultats mentionnée à l'article D. 315-8 ;
5° Tout autre élément que le groupement estime de nature à éclairer le préfet de région sur son action.
Ces bilans lui sont transmis au moins tous les trois ans à compter de la date de publication de l'arrêté portant reconnaissance de la qualité de groupement d'intérêt économique et environnemental, pour les bilans intermédiaires, et à l'expiration de la durée du projet pour le bilan final.
Ces bilans comportent les éléments suivants :
1° La description de l'évolution des systèmes de production mis en œuvre par les exploitants agricoles au regard des objectifs, des indicateurs de suivi et du calendrier prévisionnel mentionnés aux 4° et 6° de l'article D. 315-2 ; cette description doit permettre d'appréhender l'évolution des performances économique, environnementale et sociale des exploitations agricoles ;
2° La description des actions effectivement mises en œuvre conformément au projet ;
3° Une synthèse des résultats obtenus ;
4° La description de la contribution du groupement à la capitalisation des résultats mentionnée à l'article D. 315-8 ;
5° Tout autre élément que le groupement estime de nature à éclairer le préfet de région sur son action.
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