Article D315-8 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version15/10/2014

Entrée en vigueur le 15 octobre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1173 du 13 octobre 2014 - art. 1

Une capitalisation des résultats obtenus est assurée conformément à l'article L. 315-3, avec un triple objectif :
1° La diffusion et le partage d'expériences sur les actions réalisées et les résultats obtenus sur les plans économique, environnemental et social ;
2° L'utilisation des résultats obtenus par ces groupements dans le cadre de travaux de recherche appliquée ;
3° L'implication dans l'innovation de l'ensemble des acteurs du développement agricole, à l'échelon territorial pertinent, pour produire des connaissances et des ressources diversifiées répondant aux attentes des agriculteurs.
Dans ce cadre, les groupements d'intérêt économique et environnemental sont tenus de mettre à disposition leurs résultats et expériences utiles aux organismes de développement agricole.
Le programme des travaux de coordination menés par la chambre régionale d'agriculture en application de l'article L. 315-3 est soumis à l'avis de la commission régionale agricole et du monde rural mentionnée à l'article R. 313-45.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).