Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre VI : Production et marchés / Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer / Chapitre III : Protection des signes d'identification de la qualité et de l'origine / Section 1 : Protection des dénominations reconnues
Article L643-3-2 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version15/10/2014
Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Est créé par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 23
A la demande d'un organisme de défense et de gestion d'un vin ou d'un spiritueux bénéficiant d'une appellation d'origine et après avis de l'interprofession compétente, lorsqu'elle existe, le ministre chargé de l'agriculture peut rendre obligatoire, par arrêté, l'apposition sur chaque contenant d'un dispositif unitaire permettant d'authentifier le produit mis à la commercialisation.
Le dispositif d'authentification mentionné au premier alinéa doit être conforme à un cahier des charges technique défini par décret.
Le non-respect de l'obligation prévue au présent article entraîne une suspension de l'habilitation de l'opérateur.
Le dispositif d'authentification mentionné au premier alinéa doit être conforme à un cahier des charges technique défini par décret.
Le non-respect de l'obligation prévue au présent article entraîne une suspension de l'habilitation de l'opérateur.
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