Article L521-3-1 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 15 octobre 2014

Est créé par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 13 (V)

L'organe chargé de l'administration de la société définit les modalités de détermination et de paiement du prix des apports de produits, des services ou des cessions d'approvisionnement, notamment les acomptes et, s'il y a lieu, les compléments de prix, et propose une répartition des excédents annuels disponibles mentionnés au d du I de l'article L. 521-3. Cette répartition est décidée par l'assemblée générale ordinaire. L'ensemble de ces éléments constitue la rémunération de l'associé coopérateur.

Lorsque la société procède à la collecte, à l'état brut, de produits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 441-8 du code de commerce, l'organe chargé de l'administration détermine des critères relatifs aux fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires affectant significativement le coût de production de ces produits. Lorsque ces critères, portés à la connaissance des associés coopérateurs selon des modalités prévues dans le règlement intérieur, sont remplis, l'organe chargé de l'administration délibère sur une éventuelle modification des modalités de détermination du prix des apports de ces produits.

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Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2019
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Le présent amendement crée, pour les produits alimentaires, une clause générale de renégociation activable en fonction de l'évolution du prix d'intrants comme le transport, l'énergie et les emballages. Aussi, il tire les conséquences de l'instauration à l'article 2 d'une clause de révision automatique des prix en fonction de l'évolution de celui des matières premières agricoles et réoriente la clause de renégociation prévue à l'article L. 441-8 du code de commerce sur d'autres sources de coûts, comme l'énergie, le transport et les emballages. En effet, l'article L. 441-8 du code de … Lire la suite…
Cet amendement tire les conséquences de l'instauration à l'article 2 d'une clause de révision automatique des prix en fonction de l'évolution de celui des matières premières agricoles et réoriente la clause de renégociation prévue à l'article L. 441-8 du code de commerce sur d'autres sources de coûts, comme l'énergie, le transport et les emballages. En effet, l'article L. 441-8 du code de commerce prévoit que pour certains produits alimentaires définis par décret, les contrats doivent contenir une clause de renégociation, librement déterminée par les parties, activable en fonction de … Lire la suite…
Cet amendement tire les conséquences de l'instauration à l'article 2 d'une clause de révision automatique des prix en fonction de l'évolution de celui des matières premières agricoles et réoriente la clause de renégociation prévue à l'article L. 441-8 du code de commerce sur d'autres sources de coûts, comme l'énergie, le transport et les emballages. En effet, l'article L. 441-8 du code de commerce prévoit que pour certains produits alimentaires définis par décret, les contrats doivent contenir une clause de renégociation, librement déterminée par les parties, activable en fonction de … Lire la suite…
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