Article L331-3-2 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version15/10/2014

Entrée en vigueur le 15 octobre 2014

Est créé par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 32 (V)

L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut n'être délivrée que pour une partie de la demande, notamment si certaines des parcelles sur lesquelles elle porte font l'objet d'autres candidatures prioritaires.

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Entrée en vigueur le 15 octobre 2014

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