Article L631-25-1 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version15/10/2014
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Version08/08/2015
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Version01/04/2023

Entrée en vigueur le 1 avril 2023

Modifié par : LOI n°2023-221 du 30 mars 2023 - art. 20

Le fait de ne pas respecter le délai fixé au troisième alinéa du I de l'article L. 441-8 du code de commerce, de ne pas établir le compte rendu prévu à ce même troisième alinéa ou de porter atteinte, au cours de la renégociation, aux secrets de fabrication ou au secret des affaires est passible d'une amende administrative dont le montant et les conditions de prononcé sont définis au quatrième alinéa du même article.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2023

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L'article L. 441-8 du code de commerce prévoit que les contrats d'une durée d'exécution supérieure à trois mois portant sur la vente des produits agricoles et alimentaires dont les prix de production sont significativement affectés par des fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires et des produits agricoles et alimentaires, de l'énergie, du transport et des matériaux entrant dans la composition des emballages doivent comporter une clause de renégociation. Le présent amendement vise à exclure certains produits agricoles et alimentaires de l'obligation prévue à … Lire la suite…
___ Pages avant propos Commentaires d'articles Article 1er (art. L. 443-9 [nouveau] du code de commerce) Garantir l'application du titre IV du livre IV du code de commerce à toute relation commerciale, dès lors que les produits ou services concernés sont commercialisés sur le territoire français ainsi qu'affirmer la compétence des tribunaux français en la matière Article 2 (art. 125 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020) Prorogation des dispositions relatives au relèvement du seuil de revente à perte et à l'encadrement des promotions Article 2 bis (nouveau) (art. 125 de la loi n° … Lire la suite…
Cet amendement crée un mécanisme de dérogation à l'obligation de conclure une clause de renégociation au sein des contrats de vente de produits alimentaires et agricoles. Le dispositif actuel de cet article 6 prévoit, en effet, l'obligation générale de conclure une telle clause ne s'applique pas à une liste de produits définis par décret. Or outre le fait que ce ne sont pas les produits en eux-mêmes qui font l'objet d'une telle clause, mais les contrats de vente relatifs à ces produits, le dispositif proposé dans cet article semble trop large. En prévoyant simplement un décret d'exemption, … Lire la suite…
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