Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre VI : Production et marchés / Titre III : Contrats et accords interprofessionnels portant sur des produits agricoles ou alimentaires / Chapitre Ier : Le régime contractuel en agriculture / Section 2 : Les contrats de vente de produits agricoles
Article L631-25-1 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2023
Modifié par : LOI n°2023-221 du 30 mars 2023 - art. 20
Le fait de ne pas respecter le délai fixé au troisième alinéa du I de l'article L. 441-8 du code de commerce, de ne pas établir le compte rendu prévu à ce même troisième alinéa ou de porter atteinte, au cours de la renégociation, aux secrets de fabrication ou au secret des affaires est passible d'une amende administrative dont le montant et les conditions de prononcé sont définis au quatrième alinéa du même article.