Article L631-27 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version15/10/2014
>
Version01/04/2017
>
Version02/11/2018
>
Version20/10/2021

Entrée en vigueur le 20 octobre 2021

Modifié par : LOI n°2021-1357 du 18 octobre 2021 - art. 11

Modifié par : LOI n°2021-1357 du 18 octobre 2021 - art. 1

Un médiateur des relations commerciales agricoles est nommé par décret.

Il peut être saisi de tout litige relatif à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat ayant pour objet la vente ou la livraison de produits agricoles, ou la vente ou la livraison de produits alimentaires destinés à la revente ou à la transformation, y compris les litiges liés à la renégociation du prix prévue à l'article L. 441-8 du code de commerce ou à un accord-cadre prévu à l'article L. 631-24 du présent code. Il peut demander aux parties communication de tout élément nécessaire à la médiation. Il prend toute initiative de nature à favoriser la résolution amiable du litige entre parties.

Il recommande la suppression ou la modification des projets de contrat et d'accord-cadre ou des contrats et accords-cadres dont il estime qu'ils présentent un caractère abusif ou manifestement déséquilibré ou qu'il estime non conformes au III de l'article L. 631-24.

Il peut faire toutes recommandations sur l'évolution de la réglementation relative aux relations contractuelles mentionnées au deuxième alinéa du présent article, qu'il transmet aux ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.

Il peut également émettre un avis sur toute question transversale relative aux relations contractuelles, à la demande d'une organisation interprofessionnelle ou d'une organisation professionnelle ou syndicale ou de sa propre initiative.

Il peut saisir le ministre chargé de l'économie de toute clause des contrats ou accords-cadres ou de toute pratique liée à ces contrats ou accords-cadres qu'il estime présenter un caractère abusif ou manifestement déséquilibré afin que le ministre puisse, le cas échéant, introduire une action devant la juridiction compétente.
Il peut émettre à la demande d'une organisation membre d'une interprofession tout avis ou recommandation sur les indicateurs mentionnés au quinzième alinéa du III de l'article L. 631-24.

Sur demande conjointe des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture, il peut émettre des recommandations sur les modalités de partage équitable de la valeur ajoutée entre les étapes de production, de transformation, de commercialisation et de distribution des produits agricoles et alimentaires.

Ces avis et recommandations précisent comment sont pris en compte les différents modes de production, de transformation et de commercialisation, notamment ceux des produits issus de l'agriculture biologique ou bénéficiant d'un autre signe d'identification de la qualité et de l'origine.

Il peut décider de rendre publics ses conclusions, avis ou recommandations, y compris ceux auxquels il est parvenu au terme d'une médiation, sous réserve de l'information préalable des parties s'agissant des litiges prévus au deuxième alinéa du présent article.

Il peut également rendre publics les refus des parties de communiquer les éléments nécessaires à la médiation des litiges prévus au même deuxième alinéa.

Il peut saisir la commission d'examen des pratiques commerciales prévue à l'article L. 440-1 du code de commerce.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 octobre 2021
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires+500

Mesdames, Messieurs, Conformément à la volonté du Président de la République, le Gouvernement a souhaité associer l'ensemble des parties prenantes à la rénovation des relations économiques entre les acteurs des filières agricoles et agroalimentaires ainsi qu'à la définition des objectifs d'une politique de l'alimentation ambitieuse. À cette fin les « États généraux de l'alimentation » ont associé des représentants des agriculteurs, des industries agroalimentaires, du commerce et de la grande distribution, des élus, des experts, des partenaires sociaux, des associations de consommateurs et … Lire la suite…
La présente réforme entrera en vigueur pour la campagne des négociations commerciales de 2018. Les articles 1 et 2 entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi. Le texte prévoit que les contrats et accords-cadres en cours à sa date d'entrée en vigueur devront être modifiés par voie d'avenant dans un délai permettant aux acteurs de les mettre en conformité avec les nouvelles dispositions. Ce délai diffère selon que l'on se situe dans un secteur où la contractualisation est actuellement obligatoire ou dans les autres secteurs. Dans les … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, Cet homme, dans la force de l'âge, avait choisi ce si beau métier d'agriculteur. Mais le système a eu raison de son courage. Broyé, comme tant d'autres dans son cas, par toujours plus de normes, plus de contraintes, plus de paperasseries. Certains disaient « travailler plus pour gagner plus ». Dans le cas des éleveurs, c'est travailler plus pour gagner moins, (…) cet agriculteur était mon fils, mon petit garçon. Dans le cœur d'une maman, un enfant, quel que soit son âge, reste son petit. Ces mots sont ceux de la mère d'un éleveur de 52 ans qui s'est donné la mort il y … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion