Article L712-2 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 15 octobre 2014

Est créé par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 37

Toute entreprise, à l'exception de celles mentionnées aux articles L. 1251-42 et L. 1252-1 du code du travail, dont les salariés relèvent du régime des salariés agricoles et répondent aux conditions fixées à l'article L. 712-3 du présent code peut adhérer à un service d'aide à l'accomplissement de ses obligations en matière sociale, dénommé : “ Titre emploi-service agricole ” et proposé par les caisses de mutualité sociale agricole.
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Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Sortie de vigueur le 23 décembre 2018
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Documents parlementaires108

.............................................................................................................................................................................................. 14 Article 8 - Mise en oeuvre de la transformation en 2019 du CICE et du CITS en baisse pérenne de cotisations sociales pour les employeurs ............................................................................................................................................ 24 Article 9 - Prolongation de la durée de l'exonération ACCRE pour les exploitants relevant du micro-bénéfice agricole … Lire la suite…
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À l'article L. 133-5-6 : a) Au deuxième alinéa, les mots : « , qui emploient moins de vingt salariés » sont supprimés ; b) Au troisième alinéa, les mots : « Lorsqu'elles emploient moins de vingt salariés, » et les mots : « , quel que soit le nombre de leurs salariés, » sont supprimés ; 2° Au premier alinéa de l'article L. 133-5-10, les mots : « organisme désigné » sont remplacés par les mots : « ou plusieurs organismes désignés » ; 3° Le chapitre 3 du titre 4 du livre 2 est complété par une section 7 ainsi rédigée : Lire la suite…
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° L'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Elle comporte également la couverture des frais relatifs aux protections périodiques réutilisables inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-59 pour les assurées de moins de 26 ans ou bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1. » ; 2° Au premier alinéa de l'article L. 160-13, la référence aux 1°, 2° et 8° de l'article L. 160-8 est complétée par la référence à l'avant-dernier alinéa du … Lire la suite…
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