Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre VII : Dispositions sociales / Titre Ier : Réglementation du travail salarié / Chapitre II bis : Titre emploi-service agricole
Article L712-3 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé
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Version15/10/2014
Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Est créé par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 37
Le titre emploi-service agricole ne peut être utilisé qu'en France métropolitaine et par les entreprises :
1° Dont l'effectif n'excède pas vingt salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée ;
2° Ou qui, quel que soit leur effectif, emploient, dans la limite de cent dix-neuf jours consécutifs ou non, des salariés occupés dans les activités ou les exploitations ou les établissements mentionnés aux 1° à 3° et 6° de l'article L. 722-20. Lorsque l'effectif de l'entreprise dépasse le seuil mentionné au 1° du présent article, le service titre emploi-service agricole ne peut être utilisé qu'à l'égard de ces seuls salariés.
1° Dont l'effectif n'excède pas vingt salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée ;
2° Ou qui, quel que soit leur effectif, emploient, dans la limite de cent dix-neuf jours consécutifs ou non, des salariés occupés dans les activités ou les exploitations ou les établissements mentionnés aux 1° à 3° et 6° de l'article L. 722-20. Lorsque l'effectif de l'entreprise dépasse le seuil mentionné au 1° du présent article, le service titre emploi-service agricole ne peut être utilisé qu'à l'égard de ces seuls salariés.
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