Article L712-6 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version15/10/2014
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Version10/08/2016
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Version28/12/2023

Entrée en vigueur le 28 décembre 2023

Modifié par : LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 19

L'employeur qui utilise le titre emploi-service agricole est réputé satisfaire, par la remise au salarié et l'envoi à la caisse de mutualité sociale agricole des éléments du titre emploi qui leur sont respectivement destinés, aux formalités suivantes :

1° Les règles relatives à l'établissement d'un contrat de travail, dans les conditions prévues à l'article L. 1221-1 du code du travail ;

2° La déclaration préalable à l'embauche prévue à l'article L. 1221-10 du même code ;

3° La délivrance d'un certificat de travail prévue à l'article L. 1234-19 dudit code ;

4° L'établissement d'un contrat de travail écrit prévu dans les conditions et délais définis aux articles L. 1221-5-1, L. 1242-12, L. 1242-13 et L. 3123-6 du même code ;

5° La tenue du registre mentionné à l'article L. 1221-13 du même code ;

6° La déclaration mentionnée à l'article 87-0 A du code général des impôts.

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Entrée en vigueur le 28 décembre 2023

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Documents parlementaires78

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