Article L254-6-1 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/01/2016
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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Les détenteurs d'autorisation de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques ou, si aucun de leurs établissements n'est enregistré sur le territoire national, la première personne qui procède à leur mise sur le marché sur le territoire national tiennent à la disposition de l'autorité compétente les informations relatives aux quantités, numéros de lot et dates de fabrication des produits mis sur le marché.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
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