Article L315-5 du Code rural et de la pêche maritime

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Version15/10/2014
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Version10/08/2016

Entrée en vigueur le 15 octobre 2014

Est créé par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 3

Les actions menées dans le cadre de leur projet pluriannuel par les agriculteurs membres d'un groupement d'intérêt économique et environnemental au bénéfice d'autres agriculteurs membres sont présumées relever de l'entraide au sens de l'article L. 325-1.

Il en est de même, sans préjudice de la réglementation qui leur est applicable, des échanges, entre agriculteurs membres d'un groupement d'intérêt économique et environnemental, de semences ou de plants n'appartenant pas à une variété protégée par un certificat d'obtention végétale et produits sur une exploitation hors de tout contrat de multiplication de semences ou de plants destinés à être commercialisés.

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Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Sortie de vigueur le 10 août 2016

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