Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre VI : Production et marchés / Titre V : Les productions animales / Chapitre III : Reproduction, amélioration et préservation du patrimoine génétique des animaux d'élevage / Section 5 : Etablissements de l'élevage, instituts techniques nationaux et établissements publics / Sous-Section 4 : L'établissement public “Haras national du Pin”
Article L653-13-4 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version15/10/2014
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Version23/04/2021
Entrée en vigueur le 23 avril 2021
Est créé par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 95 (V)
L'établissement est administré par un conseil d'administration composé de six représentants de l'Etat, dix représentants des collectivités territoriales, dont au moins un représentant de la région Basse-Normandie et au moins un représentant du département de l'Orne, et deux représentants du personnel.
Il élit son président en son sein.
Le directeur de l'établissement est nommé par le président du conseil d'administration, sur proposition du ministre chargé de l'agriculture et après avis du conseil d'administration.
Il élit son président en son sein.
Le directeur de l'établissement est nommé par le président du conseil d'administration, sur proposition du ministre chargé de l'agriculture et après avis du conseil d'administration.
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