Article L951-10 du Code rural et de la pêche maritime

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Version15/10/2014
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Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. L951-9 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. L951-9 (V)

Entrée en vigueur le 15 octobre 2014

Est créé par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 96

Pour l'application de l'article L. 943-6-1 en Guyane :
1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
“ Les ordonnances du juge des libertés et de la détention prises sur le fondement des articles L. 943-4, L. 943-5, L. 943-6 et L. 951-9 sont motivées et notifiées à l'autorité compétente et à la personne mise en cause qui peuvent les déférer par tous moyens à la chambre d'instruction dans les deux jours qui suivent leur notification. Si la personne mise en cause ne comprend pas suffisamment le français, elle est assistée d'un interprète qui doit prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.
“ La personne mise en cause peut adresser toutes observations écrites ou être entendue par la chambre de l'instruction. ” ;
2° A l'avant-dernier alinéa, la référence : “ de l'article L. 943-6 ” est remplacée par les références : “ des articles L. 943-6 et L. 951-9 ” et, à la première phrase du dernier alinéa, la référence : “ et L. 943-6 ” est remplacée par les références : “, L. 943-6 et L. 951-9 ”.
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Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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